S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
45. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la santé et la sécurité des résidents en offrant et en maintenant un milieu de vie conforme aux dispositions de toute loi et de tout règlement, incluant un règlement municipal, qui lui sont applicables ou sont applicables à sa résidence, notamment toute norme en matière d’hygiène, de salubrité, de construction, de bâtiment, de produits alimentaires ou de sécurité, incluant la sécurité incendie.
L’exploitant qui offre des services par le biais de sous-traitants doit s’assurer que ceux-ci se conforment aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L’exploitant doit conserver dans la résidence, pendant au moins 5 ans, les ordonnances, avis de correction ou autres documents qui lui ont été délivrés par toute autorité chargée de l’application de toute disposition législative ou réglementaire applicable ainsi que les preuves démontrant qu’il s’y est conformé en apportant les correctifs requis, le cas échéant.
D. 259-2018, a. 45.
En vig.: 2018-04-05
45. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la santé et la sécurité des résidents en offrant et en maintenant un milieu de vie conforme aux dispositions de toute loi et de tout règlement, incluant un règlement municipal, qui lui sont applicables ou sont applicables à sa résidence, notamment toute norme en matière d’hygiène, de salubrité, de construction, de bâtiment, de produits alimentaires ou de sécurité, incluant la sécurité incendie.
L’exploitant qui offre des services par le biais de sous-traitants doit s’assurer que ceux-ci se conforment aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L’exploitant doit conserver dans la résidence, pendant au moins 5 ans, les ordonnances, avis de correction ou autres documents qui lui ont été délivrés par toute autorité chargée de l’application de toute disposition législative ou réglementaire applicable ainsi que les preuves démontrant qu’il s’y est conformé en apportant les correctifs requis, le cas échéant.
D. 259-2018, a. 45.